Nousavons signĂ© un compromis de vente notamment sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire purgĂ© de tout recours par l'acquĂ©reur. le permis initial a fait l'objet d'un recours auprĂšs de la mairie qui a alors demandĂ© qu'un - PosĂ©e par Lilou . Attention vous n'ĂȘtes pas connectĂ© Ă  internet., * * * * * Vousdevrez ainsi purger votre autorisation d’urbanisme de tout recours en procĂ©dant Ă  l’affichage de la dĂ©cision de non opposition Ă  travaux, mentionnant la date de cette dĂ©cision, la nature du projet ainsi que les voies de recours. I. Les travaux soumis Ă  DĂ©claration prĂ©alable (DP) Vous sollicitez une dĂ©claration prĂ©alable au moyen de trois formulaires distincts : 1.1. Le deplusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l'octroi d'un permis de construire purgĂ© de tout recours et autorisant la rĂ©alisation d'un ensemble immobilier ; que, dans ces conditions, d'une part, la division du terrain appartenant Ă  l'association L'Arche de Jean Vanier Ă  Grasse n'a pas eu lieu avant la dĂ©livrance du permis de construire en litige et, d'autre part, cette division Toutpermis de construire peut ĂȘtre contestĂ©. C’est pourquoi, pendant une durĂ©e de 2 mois Ă  partir de la signature de celui-ci, il est possible de dĂ©poser un recours contre ce permis, pour fraudes Larticle A 424-18 du Code de l’urbanisme exige que le panneau de permis de construire soit installĂ© Ă  la vue de tous durant toute la pĂ©riode de purge de recours et des travaux. Votre voisinage comme tous les autres usagers de la voie publiques doivent ĂȘtre informĂ©s facilement des renseignements inscrits sur votre panneau de permis de Vay Tiền Nhanh Ggads. En droit de l'urbanisme, il existe un personnage, un vĂ©ritable cauchemar pour les promoteurs il s'agit du tiers lĂ©sĂ©. Ce dernier peut ĂȘtre un voisin dont la vue ou l'ensoleillement va ĂȘtre troublĂ© par la construction future ou simplement parce qu'il est animĂ© d'intentions purement mercantiles. Il peut Ă©galement s'agir d'une association de dĂ©fense Ă©cologique. Comment lutter face Ă  ce flĂ©au, Ă  la multiplication des recours qui aujourd'hui est devenu un vĂ©ritable business » pour certains. Nous tentons ci-aprĂšs d'apporter au professionnel les explications permettant de comprendre le processus juridique et surtout l'arsenal juridique qui est Ă  sa disposition pour tenter de renverser la tiers lĂ©sĂ© est malicieux Ă  l'exception de celui qui aura prĂ©alablement attaquĂ© le POS ou le PLU de la commune, qui n'est pas concernĂ© par le prĂ©sent article, le tiers lĂ©sĂ© sait qu'avant de dĂ©poser un permis le promoteur engage des frais dans ses Ă©tudes, sollicite des financements bancaires, voire commence la commercialisation du projet. Il va alors attendre que le promoteur soit suffisamment avancĂ© dans ses projets pour attaquer le permis de construire devant le Tribunal Administratif ou le Tribunal de Grande cet Ă©gard, les motivations de ce tiers lĂ©sĂ© peuvent ĂȘtre diverses, son intention peut ĂȘtre noble s'il existe une violation manifeste par le Maire qui dĂ©livre le permis de construire, assistĂ© de la DDE, d'une rĂšgle d'urbanisme protectrice du certains en font un gagne pain et tente au passage d'une construction de s'enrichir au dĂ©triment des futurs acquĂ©reurs qui devront supporter le poids Ă©conomique de la somme qui lui sera versĂ© par le tiers lĂ©sĂ© va dĂ©clencher des procĂ©dures de blocage de la construction en dĂ©posant un recours en nullitĂ© du permis de construire pour des motifs purement celui-ci va en l'Ă©change du retrait de son recours contre une indemnisation consĂ©quente par le promoteur. En ffet, il sait qu'en cas d'attaque du permis de construire, la rĂ©alisation de l'opĂ©ration immobiliĂšre est pratiquement paralysĂ©e pendant de nombreuses annĂ©es, les banques retirant bien Ă©videmment leur concours financier, avec des frais d'Ă©tudes prĂ©-payĂ©es mais sans suite premier indice de la moralitĂ© du tiers lĂ©sĂ© est le fait de dĂ©poser ou non une demande de sursis Ă  exĂ©cution au permis de construire devant le Juge des RĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif en mĂȘme temps qu'il dĂ©posera le recours. S'il le fait, c'est qu'il est probablement animĂ© de nobles intentions et qu'il dispose de moyens sĂ©rieux pour faire stopper en rĂ©fĂ©rĂ© la construction par le fait que sera ordonnĂ© le sursis Ă  ne le fait pas et laisse se dĂ©rouler l'instruction du recours contre le permis de construire devant le Tribunal Administratif, ce qui peut prendre des annĂ©es, c'est qu'il veut probablement tirer un avantage financier de son recours Ă  un moment ou Ă  un alors comment le promoteur peut-il faire face Ă  cette tentative d'escroquerie ou d'extorsion de fonds ?Le promoteur peut et doit rĂ©agir vivement en entamant immĂ©diatement un procĂšs en dommages intĂ©rĂȘts devant le Tribunal de Grande Instance si les moyens invoquĂ©s par le tiers lĂ©sĂ© Ă  l'appui de son recours ne sont manifestement pas fondĂ©s ou peu en dommages intĂ©rĂȘts qui sera lancĂ©e par le promoteur du chef du prĂ©judice financier qu'il subit par le blocage de l'opĂ©ration peut dissuader les plus dĂ©terminĂ©s de maintenir leur recours devant le Tribunal d'autres termes, parfois le tiers lĂ©sĂ© abandonnera son recours par crainte d'avoir Ă  payer au promoteur des dommages intĂ©rĂȘts solution qui peut dĂ©courager le tiers lĂ©sĂ© doit ĂȘter prĂ©cĂ©dĂ© d'un certain nombre de prĂ©cautions en amont du permis de LES DEMARCHES A REALISER EN AMONT DU PERMIS DE CONSTRUIRECertains promoteurs dĂ©posent immĂ©diatement un permis de construire avec l'aide de leur architecte puis attendent l'expiration du dĂ©lai de recours de deux mois Ă  compter de l' une mauvaise nos jours, la complexitĂ© des rĂšgles d'urbanisme et la vigilance des voisins obligent les promoteurs Ă  prendre des mesures de prĂ©cautions, Ă  savoir de - rencontrer tous les dĂ©cideurs du permis le Maire et sa Direction de l'Urbanisme, la DDE qui bien souvent instruit le permis aux lieu et place du Maire qui lui dĂ©lĂšgue ses pouvoirs, voire le PrĂ©fet en cas de construction complexe et l'Architecte des BĂątiments de France, si l'on est dans un secteur contacter les voisins et les associations de dĂ©fense locales afin d'expliquer le projet. Rien de plus dĂ©sagrĂ©able de dĂ©couvrir Ă  son insu la rĂ©alisation d'un projet- se faire assister d'un conseilII LES RECOURS CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRESelon l'article R 490-7 du Code de l'Urbanisme, le dĂ©lai du recours contentieux Ă  l'encontre d'un permis de construire court Ă  compter de la plus tardive des deux dates suivantes - le 1er jour d'une pĂ©riode continue de deux mois d'affichage sur le le 1er jour d'une pĂ©riode continue de deux mois d'affichage en le tiers lĂ©sĂ© introduit une procĂ©dure, la recevabilitĂ© du recours est examinĂ© selon les critĂšres suivants - le voisin doit justifier d'un intĂ©rĂȘt personnel et direct ;- l'Association de dĂ©fense doit avoir suffisamment d'intĂ©rĂȘt Ă  les deux mois de la date ci-dessus fixĂ©e, le tiers lĂ©sĂ© va donc attaquer pour divers motifs bien connus des promoteurs qu'il est impossible ici de dĂ©tailler mais qui sont le plus gĂ©nĂ©ralement - vice de forme- erreur de droit par rapport au POS, au PLU ou une rĂšgle d'urbanisme- dĂ©tournement de toute façon, en vertu d'une rĂ©forme par une Loi du 9 fĂ©vrier 1994 le tiers lĂ©sĂ© a l'obligation de notifier son recours devant le Tribunal Administratif au promoteur, lequel en sera aussitĂŽt Le recours du tiers lĂ©sĂ© devant le Tribunal AdministratifEn matiĂšre contentieuse, la voie choisit par le tiers lĂ©sĂ© l'engage. En effet, s'ilintroduit un recours en annulation du permis de construire devant le Tribunal Administratif, il devra y devra alors attendre que le permis soit Ă©ventuellement annulĂ© sans possibilitĂ© pour le tiers lĂ©sĂ©, comme on le voit parfois, d'essayer une instance en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Tribunal de Grande Instance pour tenter de faire stopper la construction sous effet, l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme dispose que Lorsqu'une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e conformĂ©ment Ă  un permis de construire a Le propriĂ©taire ne peut ĂȘtre condamnĂ© par un tribunal de l'ordre judiciaire Ă  la dĂ©molir du fait de la mĂ©connaissance des rĂšgles d'urbanisme ou des servitudes d'utilitĂ© publique que si, prĂ©alablement, le permis a Ă©tĂ© annulĂ© pour excĂšs de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en dĂ©molition doit ĂȘtre engagĂ©e au plus tard dans le dĂ©lai de deux ans qui suit la dĂ©cision devenue dĂ©finitive de la juridiction administrative ;b Le constructeur ne peut ĂȘtre condamnĂ© par un tribunal de l'ordre judiciaire Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts que si, prĂ©alablement, le permis a Ă©tĂ© annulĂ© pour excĂšs de pouvoir ou si son illĂ©galitĂ© a Ă©tĂ© constatĂ©e par la juridiction administrative. L'action en responsabilitĂ© civile doit ĂȘtre engagĂ©e au plus tard deux ans aprĂšs l'achĂšvement des travaux. »Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le tiers lĂ©sĂ© tentera probablement alors un recours en sursis exĂ©cution devant le Juge des RĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif qui est supposĂ© statuer le sursis Ă  exĂ©cution est prononcĂ© par ce Juge, soit le promoteur attendra l'Ă©puisement du recours devant le Tribunal Administratif et le Conseil d'Etat ce qui peut prendre des annĂ©es, soit il abandonnera purement et simplement son projet !Mais si le tiers lĂ©sĂ© ne demande pas le sursis Ă  exĂ©cution devant le Juge des RĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal Administratif, le promoteur peut tout Ă  fait commencer ses constructions. Il le pourra Ă  ses risques et pĂ©rils » et l'on verra ci-aprĂšs ce qui se passe si des annĂ©es plus tard le permis de construire est annulĂ© alors que la construction a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Le recours du tiers lĂ©sĂ© devant le Tribunal de Grande InstanceLe tiers lĂ©sĂ© peut utiliser une autre voie que celle du Tribunal Administratif en saisissant le Tribunal Judiciaire, c'est-Ă -dire le Tribunal de Grande tiers lĂ©sĂ© fondera alors son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil en faisant la preuve d'une faute commise par le constructeur, c'est Ă  dire la violation d'une rĂšgle d'urbanisme, le prĂ©judice direct qui en est rĂ©sultĂ© et le lien de cause Ă  effet entre les encore et comme devant le Tribunal Administratif, le tiers lĂ©sĂ© peut utiliser la voie du rĂ©fĂ©rĂ© judiciaire pour tenter de faire bloquer la construction par le Juge qui interdira toute dĂ©molition ou construction sous prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse et en l'absence de trouble manifestement illĂ©gal, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pourra se dĂ©clarer incompĂ©tent au profit du Tribunal de Grande Instance s'il estime que l'affaire nĂ©cessite un examen de fond des moyens invoquĂ©s par le tiers lĂ©sĂ© Ă  l'appui de sa demande d'arrĂȘt de dĂ©molition ou le Juge des RĂ©fĂ©rĂ©s renvoie l'affaire devant le Tribunal du fond, le tiers lĂ©sĂ© devra alors assigner devant le Tribunal de Grande Instance et le promoteur subira les dĂ©lais judiciaires classiques en la matiĂšre 12 mois devant le Tribunal et autant devant la Cour d' tiers lĂ©sĂ© s'il est de bonne foi introduira une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e dite Ă  jour fixe», pour obtenir un Jugement sous les deux mois puis au besoin un ArrĂȘt de la Cour Ă©galement en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sous deux l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme, le Tribunal judiciaire ne peut condamner le propriĂ©taire qu'Ă  la condition que l'action en responsabilitĂ© soit intentĂ©e tout au plus 5 ans aprĂšs l'achĂšvement des QUE FAIRE SI LE PROMOTEUR A CONTINUE SA CONSTRUCTION MAIS VOIT SON PERMIS ANNULE PAR LE TRIBUNAL DES ANNEES PLUS TARD ?Comme il a Ă©tĂ© dit prĂ©cĂ©demment, si aucun sursis Ă  exĂ©cution n'a Ă©tĂ© prononcĂ©, le promoteur a pu continuer sa construction mĂȘme si un recours en annulation du permis de construire a Ă©tĂ© si le permis de construire est annulĂ© au bout de quelques annĂ©es par un Jugement du Tribunal Administratif voire en appel ou par un arrĂȘt du Conseil d'Etat, ou encore si devant le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d'Appel, les Juges constatent que c'est Ă  tort que le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu alors qu'une rĂšgle d'urbanisme a Ă©tĂ© violĂ©e ?Dans ce cas ce n'est pas le Juge Administratif que le tiers lĂ©sĂ© devra saisir mais le Juge judiciaire, c'est-Ă -dire le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d'Appel qui peut faire droit Ă  la demande en dĂ©molition du tiers lĂ©sĂ© qu'il ne manquera pas de les Tribunaux et Cours sont tenus de faire droit Ă  la demande en dĂ©molition si elle est ce que la Jurisprudence appelle la rĂ©paration en nature ». Depuis 1979, la Cour de Cassation considĂšre que la dĂ©molition est un droit pour le demandeur dĂšs l'instant qu'elle est possible et que la construction illicite lui cause un prĂ©judice si le bĂątiment est construit et habitĂ©, le Tribunal substituera Ă  la dĂ©molition une indemnitĂ© pĂ©cuniaire qu'obtiendra le tiers lĂ©sĂ©, indemnitĂ© d'ailleurs diversement apprĂ©ciĂ©e par les Tribunaux qui tiennent compte des Ă©lĂ©ments suivants - troubles de jouissance,- perte de lumiĂšre ou d'ensoleillement,- enclavement,- destruction de l'environnement, etc...Le montant de ces indemntiĂ©s peuvent ĂȘtre importantes et pourront avoir un impact financier indĂ©niable sur le conclusion, les promoteurs peuvent se rassurer sur l'avenir de leur construction, mais doivent envisager et se prĂ©parer au coĂ»t Ă©conomique d'une indemnitĂ©. Bien Ă©videmment, il existe encore des solutions pour se prĂ©munir contre cette derniĂšre LA RIPOSTE DU PROMOTEURContre les auteurs de recours abusifs, il ne faut pas hĂ©siter Ă  riposter et Ă  montrer que loin d'ĂȘtre dĂ©sarmĂ©, il existe un arsenal juridique permettant de le poursuivre pour obtenir rĂ©paration du prĂ©judice promoteur peut agir de deux maniĂšres - Soit le promoteur assigne immĂ©diatement devant le Tribunal de Grande Instance en dommages intĂ©rĂȘts consĂ©quents au titre du prĂ©judice qu'il subit composĂ© le plus souvent des Ă©tudes engagĂ©es, des agios bancaires, de la perte de plus-value financiĂšre, etc... Cette assignation peut parfois dĂ©boucher sur un abandon du recours introduit par le tiers toute action, le promoteur devra s'assurer que son permis de construire ne viole pas une rĂšgle d' Soit le promoteur subit la procĂ©dure administrative trĂšs longue et attend de connaitre le sort qui sera rĂ©servĂ© Ă  son permis de construire. Pendant, l'intervallle il aura pris la dĂ©cision de construire ou de ne pas construire. A ce stade, alors deux solutions lui sont ouvertes - s'il gagne son procĂšs devant la Juridiction Administrative, il pourra introduire une action contre le tiers lĂ©sĂ© devant le Tribunal Judiciaire en lui rĂ©clamant des dommages intĂ©rĂȘts que constitue tout son prĂ©judice financier Ă©tudes, agios bancaires, perte de plus-value. Cependant, la Jurisprudence est assez restrictive sur le sujet et les Tribunaux ou Cours d'Appel n'accordent des dommages intĂ©rĂȘts que lorsqu'ils considĂšrent que le tiers lĂ©sĂ© a commis un abus de droit, c'est-Ă -dire que son argumentation Ă  l'appui de son recours n'Ă©tait pas suffisamment sĂ©rieuse. Les Juges du fond ont toute latitude pour apprĂ©cier !- s'il perd son procĂšs devant la Juridiction Administrative, il pourra introduire une action devant le Tribunal Administratif Ă  l'encontre de la Commune en rĂ©clamant tous les dommages intĂ©rĂȘts issus de l'annulation du permis ; en effet si le permis est annulĂ© alors qu'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par le Maire aprĂšs instruction des services de l'urbanisme, qui est responsable ? La Commune, bien sĂ»r !V LES PROCES EN DOMMAGES INTERETS DES PROMOTEURS CONTRE L'ETATSi le permis de construire a Ă©tĂ© annulĂ©, cela induit indiscutablement que le Maire a commis une violation de la rĂšgle de droit d'urbanisme ou une erreur d'apprĂ©ciation du permis, ce qui constitue une faute administrative passible d'un encore, le Juge Administratif a toute latitude pour apprĂ©cier et il ne retiendra des dommages intĂ©rĂȘts contre la Commune que si le manque Ă  gagner du promoteur est tenu pour certain, lorsque la preuve formelle des bĂ©nĂ©fices escomptĂ©s Ă  brĂšve Ă©chĂ©ance peut ĂȘtre apportĂ©e au quel cas la Commune sera condamnĂ©e Ă  dĂ©dommager le prĂ©judice qui peut ĂȘtre liĂ© Ă  la valeur de l'immeuble lui-mĂȘme, aux frais dus Ă  l'opĂ©ration d'urbanisation elle-mĂȘme, aux frais de contentieux et Ă  tous prĂ©judices commerciaux ou manque Ă  le promoteur doit ĂȘtre avertit qu'il n'obtiendra une indemnisation qu'aprĂšs plusieurs annĂ©es de procĂ©dure tant ce type de question sont longues Ă  trancher. Ce n’est plus un secret pour personne les logements manquent dans les grandes agglomĂ©rations. Le lĂ©gislateur fait donc son possible pour limiter les entraves Ă  la construction. Dans cette optique, l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative aux contentieux de l’urbanisme, dite ordonnance Duflot, avait pour ambition affichĂ©e de juguler les contestations contre les permis de construire. En thĂ©orie, le recours exercĂ© contre un permis de construire qu’il soit gracieux ou contentieux ne suspend pas l’autorisation d’urbanisme accordĂ©e. Le titulaire du permis de construire est par consĂ©quent libre de mettre en Ɠuvre cette autorisation sans attendre que le juge administratif se soit prononcĂ© au fond. Et il appartient Ă  celui qui le conteste, parallĂšlement Ă  son recours en annulation, d’agir en suspension devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans les conditions fixĂ©es par l’article du Code de justice administrative ce qui, le plus souvent, est compliquĂ©. Mais il en va autrement en pratique, notamment pour les promoteurs immobiliers. D’abord, les opĂ©rations qu’ils mettent en place portent bien souvent sur des terrains dont ils ne sont pas encore propriĂ©taires. Par sĂ©curitĂ©, la promesse ou le compromis de vente prĂ©voit donc une condition suspensive de permis de construire purgĂ© de recours. Ensuite, abstraction faite de la question de vente du terrain, les promoteurs financent rarement leurs projets sur fonds propres. Et les organismes prĂȘteurs ont tendance Ă  geler leurs crĂ©dits lorsqu’un recours est initiĂ©. Devant cette situation, l’ordonnance Duflot a complĂ©tĂ© le Code de l’urbanisme voir son livre VI, articles et suivants. La mesure la plus commentĂ©e, lors de l’entrĂ©e en vigueur de l’ordonnance, Ă©tait celle qui portait sur les recours dits abusifs. Malheureusement, le recul montre que l’article du Code de l’urbanisme n’a qu’une portĂ©e extrĂȘmement limitĂ©e. Il ouvre le droit au titulaire du permis de construire de solliciter devant le juge administratif saisi d’un recours la condamnation de l’auteur de celui-ci Ă  lui verser des dommages-et-intĂ©rĂȘts. Mais il faut pour cela Ă©tablir que le recours a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre dans des conditions qui excĂšdent la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes du requĂ©rant » et qu’il cause un prĂ©judice excessif au bĂ©nĂ©ficiaire du permis ». Ces formulations sont d’une telle imprĂ©cision que, sauf dans des cas trĂšs marginaux, le juge administratif refuse d’appliquer le texte. Citons par exemple l’arrĂȘt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 20 mars 2014 n° 13MA02161, jugeant abusif le recours introduit par une personne ayant fait l’acquisition d’un appartement qu’elle n’occupait pas, dans le seul but de se constituer artificiellement la qualitĂ© de voisin lui donnant intĂ©rĂȘt Ă  agir. MalgrĂ© la mauvaise foi Ă©vidente du requĂ©rant, la cour administrative d’appel n’en a pas moins rejetĂ© la demande de dommages et intĂ©rĂȘts formulĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire, dans la mesure oĂč il ne justifiait pas du caractĂšre excessif de son prĂ©judice. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2015 n° 1303301 a bien fait quelques vagues en retenant le caractĂšre abusif d’un recours initiĂ© par des particuliers et en les condamnant Ă  verser des dommages et intĂ©rĂȘts au titulaire du permis. Mais, a priori, il n’a pas vocation Ă  se gĂ©nĂ©raliser. En effet, l’un des requĂ©rants Ă©tait un opposant au maire ayant accordĂ© l’autorisation d’urbanisme et le jugement retient que la requĂȘte a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans un contexte de conflit politique et qu’il a Ă©tĂ© fait une publicitĂ© autour de ce recours qui excĂšde largement son cadre 
 ». Est Ă©galement mise en avant l’attitude dilatoire des requĂ©rants, qui ont produit trĂšs tardivement une piĂšce propre Ă  justifier de leur intĂ©rĂȘt Ă  agir et n’ont fait Ă©tat d’aucun moyen sĂ©rieux. Non seulement cette dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue au regard de considĂ©rations factuelles trĂšs spĂ©cifiques, mais elle a Ă©tĂ© frappĂ©e d’appel Ă  ma connaissance, l’arrĂȘt d’appel n’a toujours pas Ă©tĂ© rendu. D’ailleurs, les titulaires des permis de construire sont eux-mĂȘmes rĂ©ticents Ă  l’utiliser et prĂ©fĂšrent souvent saisir les juridictions civiles de demandes indemnitaires pharaoniques, dans l’objectif comprĂ©hensible, Ă  dĂ©faut d’ĂȘtre louable de faire pression sur les auteurs des recours. A ceci prĂšs que le juge civil a sensiblement la mĂȘme approche que le juge administratif. La meilleure illustration en est sans doute l’arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2012 n° 11-17919 qui confirme un arrĂȘt de la cour d’appel d’Aix en Provence ayant condamnĂ© une sociĂ©tĂ© de promotion immobiliĂšre Ă  verser prĂšs de € de dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’une de ses concurrentes, titulaire du permis de construire contestĂ©. Dans ce cas d’espĂšce, le promoteur condamnĂ© envisageait de rĂ©aliser Ă  proximitĂ© de son concurrent un programme immobilier de nature Ă©quivalente Ă  celui ayant fait l’objet du permis de construire. LĂ  encore, seules des circonstances trĂšs particuliĂšres justifient donc la condamnation au premier chef, la qualitĂ© de professionnel de l’immobilier et un comportement dĂ©loyal. En rĂ©sumĂ©, l’article du Code de l’urbanisme n’a manifestement pas vocation Ă  ĂȘtre appliquĂ© aux requĂ©rants les plus nombreux, c’est-Ă -dire des particuliers se trouvant Ă  proximitĂ© immĂ©diate du projet de construction, qui craignent une atteinte Ă  leur cadre de vie et une dĂ©valorisation de leur patrimoine. L’article du Code de l’urbanisme, lui aussi issu de l’ordonnance Duflot du 18 juillet 2013, avait fait moins de bruit au dĂ©part mais promettait d’ĂȘtre plus efficace, du moins jusqu’à une pĂ©riode rĂ©cente. Il traite de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir de l’auteur du recours contre le permis de construire, qui n’est recevable Ă  le faire que si les travaux sont de nature Ă  affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de son bien. Certains tribunaux administratifs se sont servis allĂ©grement de ces nouvelles dispositions, apprĂ©ciant l’intĂ©rĂȘt Ă  agir des requĂ©rants de façon particuliĂšrement stricte. Cependant, le Conseil d’État est venu y mettre de l’ordre, du moins en ce qui concerne les voisins immĂ©diats de la construction projetĂ©e. Ceux-ci justifient dĂ©sormais d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir s’ils font Ă©tat d’élĂ©ments relatifs Ă  la nature, Ă  l’importance ou Ă  la localisation du projet cela rĂ©sulte d’un arrĂȘt rendu par la Haute juridiction le 14 avril 2016 sous le n° 389798, position confirmĂ©e par son arrĂȘt du 20 juin 2016, rendu sous le n° 486932. Finalement, l’outil le plus efficace issu de l’ordonnance Duflot est sans doute l’article du Code de l’urbanisme, qui permet aux magistrats de n’annuler que partiellement un permis de construire s’ils constatent que le vice qui l’affecte ne concerne qu’une partie du projet et peut ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par voie de permis modificatif. Dans ce cadre, les promoteurs qui savent qu’un vice affecte le permis mais qu’il est mineur ont tendance Ă  dĂ©poser une demande de permis modificatif sans attendre la dĂ©cision du tribunal, ce qui leur permet de disposer d’une autorisation valide dĂšs que le juge administratif s’est prononcĂ©. Mais encore faut-il disposer du temps nĂ©cessaire il est trĂšs souvent dĂ©licat de prolonger la durĂ©e de validitĂ© du compromis de vente du terrain d’assiette du projet, une contestation de la dĂ©cision rendue est toujours possible la voie de l’appel est pour le moment interdite en matiĂšre de contestation de permis de construire dans les villes les plus importantes, mais pas un recours devant le Conseil d’État et les promoteurs ont donc tendance Ă  privilĂ©gier des projets s’avĂ©rant moins compliquĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre. D’autres outils sont propres Ă  juguler les contestations contre les permis de construire. D’une part, la notification du recours au titulaire du permis, imposĂ©e par l’article du Code de l’urbanisme, reste assez efficace, l’absence de notification ou la notification irrĂ©guliĂšre tout comme l’absence de justification dans les dĂ©lais, auprĂšs du greffe, d’une notification pourtant rĂ©guliĂšre rendant irrecevable la procĂ©dure dans sa globalitĂ©. D’autre part je l’ai briĂšvement Ă©voquĂ© plus haut, le dĂ©cret du 1er octobre 2013 interdit la voie de l’appel aux contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’amĂ©nager des lotissements. Ce dispositif ne concerne que les communes soumises Ă  la taxe sur les logements vacants. Il n’est par ailleurs applicable qu’aux recours introduits entre le 1er dĂ©cembre 2013 et le 1er dĂ©cembre 2018. S’il est contestable sur le plan des principes, il contribue trĂšs certainement Ă  rĂ©duire le dĂ©lai de traitement des recours et pourrait bien ĂȘtre reconduit aprĂšs le 1er dĂ©cembre 2018, le lĂ©gislateur s’employant en la matiĂšre Ă  expĂ©rimenter avec plus ou moins d’adresse. Ce mĂȘme dĂ©cret du 1er octobre 2013 a instaurĂ© ce que l’on appelle la cristallisation des moyens, c’est-Ă -dire la possibilitĂ© pour le juge de fixer une date au-delĂ  de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus ĂȘtre invoquĂ©s. C’était l’objet de l’article du Code de l’urbanisme, qui n’ouvrait cette possibilitĂ© que sur demande motivĂ©e de l’un des parties au procĂšs. Mais le dĂ©cret du 2 novembre 2016 vient de gĂ©nĂ©raliser la solution, les magistrats pouvant dĂ©sormais en user d’office voir le nouvel article du Code de justice administrative. Mentionnons enfin la naissance de contrats d’assurance contre les recours des tiers, destinĂ©s Ă  permettre aux promoteurs de construire malgrĂ© tout. Cependant, dans l’immĂ©diat, trĂšs peu de contrats semblent satisfaisants. MĂȘme si je possĂšde assez peu de renseignements sur ce point, leur souscription nĂ©cessite une Ă©tude prĂ©alable assez onĂ©reuse portant sur les chances d’aboutir du recours, exercice pĂ©rilleux s’il en est. Instaurer une procĂ©dure d’urgence au fond, similaire Ă  celle dite Ă  jour fixe » devant les juridictions civiles, s’avĂ©rerait indĂ©niablement porteur. Mais cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envisagĂ© et l’encombrement actuel des juridictions administratives ne le permet sans doute pas. Tout laisse penser que d’autres essais seront faits pour tenter de rĂ©duire un contentieux que l’on disait moribond il y a quelques annĂ©es, mais dont ma pratique me laisse penser qu’il est vouĂ© Ă  perdurer voire Ă  se dĂ©velopper, puisqu’il constitue la seule arme efficace bien qu’à certaines conditions offerte aux voisins d’un projet de construction pour dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts en amont de celui-ci. Et si certains promoteurs semblent prĂȘts Ă  acquĂ©rir toujours plus cher des parcelles toujours plus petites, c’est pour ensuite exploiter de façon optimale leurs droits Ă  construire
 Ce qui impacte d’autant plus les voisins, qui ne perdent pas seulement une vue sur tel ou tel monument, de l’ensoleillement, mais bien une partie de leur patrimoine, les biens dont ils sont propriĂ©taires se trouvant dĂ©valuĂ©s. Certes, cette dĂ©valuation est difficile Ă  apprĂ©hender. Mais elle est bien rĂ©elle dans la plupart des cas. Par consĂ©quent, mĂȘme si la solution-miracle Ă©tait trouvĂ©e pour rĂ©duire les recours contre les permis de construire ou limiter leurs effets, un contentieux de la dĂ©valuation pourrait bien se dĂ©velopper devant les juridictions civiles. Sauf cas exceptionnels, elles sont pour le moment rĂ©ticentes Ă  indemniser les voisins de la construction. Mais les prĂ©judices de ces derniers risquant de s’aggraver, et la proportionnalitĂ© semblant dans l’air du temps, qui sait ce qu’il adviendra dans les prochaines annĂ©es
 ï»żDĂ©finition Qu'est ce qu'un permis de construire purgĂ© de tout recours ? Un permis de construire purgĂ© de tout recours est un permis qui est valable car la pĂ©riode de recours d’un tiers est passĂ©e. La durĂ©e est de deux mois pour toute personne ainsi que de trois mois pour les autoritĂ©s compĂ©tentes telles que la mairie ou l’État. Retour au lexique Estimation gratuite de votre terrain ou de votre maison Remplissez gratuitement notre formulaire pour Ă©valuer la valeur de votre bien et recevoir une ou plusieurs offres de promoteurs immobiliers. Comparer les offres de promoteurs DĂ©couvrez notre guide pratique qui rĂ©sume notre valeur ajoutĂ©e et l'ensemble des informations nĂ©cessaires Ă  la bonne vente de votre terrain ou maison Ă  un promoteur tĂ©lĂ©charger le guide Aujourd’hui je vous propose de faire le point sur la question des dĂ©lais d’une promesse de vente lorsqu’un propriĂ©taire dĂ©cide de vendre son terrain Ă  un promoteur. Vous le verrez ces contraintes de temps ne sont pas comparables Ă  celles qu’un propriĂ©taire aurait s’il dĂ©cidait de vendre son bien sur le marchĂ© des particuliers. Tout d’abord pour entrer dans le vif du sujet Les dĂ©lais de rĂ©alisation de la vente Ă  un particulier 3 a 4 mois en moyenne Les dĂ©lais de rĂ©alisation de la vente Ă  un promoteur 12 Ă  14 mois minimum Pourquoi ? Pour rappel une condition suspensive est une condition qui doit ĂȘtre levĂ©e ou se rĂ©aliser pour que la vente ait lieu. A. Pour la vente Ă  un particulier Lorsque vous vendez votre maison Ă  un particulier, 90% du temps l’acquisition de ce bien par l’acheteur va ĂȘtre soumise Ă  une condition suspensive d’obtention de prĂȘt Ă  une banque pour financer cet achat. Les 3 Ă  4 mois de dĂ©lai sont notamment calibrĂ©s pour permettre la rĂ©alisation de cette condition en plus de toute les conditions suspensives d’usage droit de prĂ©emption, Ă©tat hypothĂ©caire et des obligations administratives DPE, assurances. On passera par pudeur sous silence les dĂ©lais que prennent nos chers notaires, en sus, pour rĂ©aliser ces formalitĂ©s
. oui oui je suis ironique B. Pour la vente Ă  un promoteur pour bien dĂ©buter Le promoteur vous achĂšte votre propriĂ©tĂ©, votre maison ou votre terrain en fonction du nombre de logements qu’il va pouvoir construire dessus avec un Ă©lĂ©ment de comparaison qui s’appelle la SDP pour Surface de plancher et du prix auquel il pense pouvoir vendre ses logements. Ce potentiel de constructibilitĂ© ne devient rĂ©el que si le promoteur est sur et certain de pouvoir construire les logements prĂ©vus et lorsqu’il a donc obtenu un permis de construire purgĂ© de tout recours. Le prix qu’il propose au propriĂ©taire ne peut devenir que rĂ©el et acquis que si et seulement si le promoteur obtient le nombre de logements de SDP qu’il Ă  prĂ©vu pour dĂ©terminer le prix proposĂ©. Lorsque vous allez donc vous engager avec un promoteur celui-ci va soumettre son achat du terrain aux conditions suspensives usuelles d’usage droit de prĂ©emption, Ă©tat hypothĂ©caire et Ă  la condition suspensive d’obtention d’un permis purgĂ© de tout recours sur la base d’une surface de plancher minimum encore une fois le nombre de logements n’a aucun sens pour le vendeur. Il existe aussi d’autres conditions suspensives liĂ©es Ă  la vente d’un terrain Ă  bĂątir mais leurs dĂ©lais de rĂ©alisation sont infĂ©rieurs Ă  ceux de la condition du permis. Il s’agit principalement des Ă©tudes de sols, de pollution, du maintien des conditions de taxe etc
 Pour la vente Ă  un promoteur vous tombez donc sur la chronologie suivante signature de la promesse de vente M dĂ©pĂŽt du permis de construire M+4 mois minimum obtention du permis de construire M+7 mois minimum obtention du permis de construire purgĂ© de tout recours M+10 mois minimum J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit de dĂ©lai minimum incompressible ! Un promoteur ne peut pas aller plus vite que les dĂ©lais prĂ©vus par le code civil et par les formalitĂ©s administratives. Pourquoi 12 Ă  14 mois en moyenne alors que le dĂ©lai incompressible est de 10 mois ? Tout simplement parce que rien ne se passe jamais aussi vite que le minimum de temps requis. Ajoutez Ă  ce dĂ©lai de 10 mois les discussions avec la mairie qui peuvent prendre du temps supplĂ©mentaire, les piĂšces complĂ©mentaires demandĂ©es pendant l’instruction du permis, les dĂ©lais d’affichage, les dĂ©lais des notaires pour rĂ©diger les actes etc etc
 Et on arrive beaucoup plus surement autour de 12 Ă  14 mois que 10, et cela dans 90% des cas. Gardons Ă  l’esprit que les dĂ©lais peuvent ĂȘtre supĂ©rieurs et indĂ©finis, dans le cadre d’un recours par exemple, et qu’à la fin de ces dĂ©lais la vente peut aussi ne pas se rĂ©aliser
mais nous y reviendrons dans un autre article. Ce qu’il faut retenir Si un promoteur vous propose plus que ce que votre propriĂ©tĂ© vaut sur le marchĂ© particulier il ne le peut que si il respecte ces dĂ©lais. Cela ne sert Ă  rien de vouloir nĂ©gocier ces dĂ©lais, un promoteur vous opposera une fin de non recevoir immĂ©diate ou alors vous achĂštera votre terrain au prix du marchĂ© des particuliers Ă  quelques astuces prĂšs. C’est le travail du promoteur qui permet de sur-valoriser votre propriĂ©tĂ©. Vous ne pouvez pas ĂȘtre sur du paiement du prix et de l’achat du terrain avant la fin de tous ces dĂ©lais et mĂȘme en cas de rĂ©alisation des conditions suspensives
 Ne soyez jamais pressĂ©s et acceptez de ne pas tout pouvoir verrouiller. Dans le prochain article nous parlerons de la promesse unilatĂ©rale de vente, de sa construction et de ce qu’elle implique. Retrouvez-nous sur R+4 Avant de contester un permis de construire, le requĂ©rant doit notamment connaĂźtre un certain nombre de rĂšgles procĂ©durales encadrant aussi bien la recevabilitĂ© de son recours que celles relatives aux conditions d’annulation du permis de construire. Dans le cas contraire, il pourrait voir sa requĂȘte rejetĂ©e ou ĂȘtre frustrĂ© de la dĂ©cision rendue. Le contentieux des permis de construire s’est considĂ©rablement complexifiĂ© ces derniĂšres annĂ©es avec l’apparition d’un grand nombre de rĂšgles procĂ©durales pour sĂ©curiser le plus possible les permis dĂ©livrĂ©s et pour lutter contre les recours abusifs. On ne peut contester un permis de construire sans connaĂźtre ces rĂšgles. Nous prĂ©senterons ainsi les dix principales rĂšgles Ă  connaĂźtre avant de former un recours contre un permis de construire. 1. Le dĂ©lai pour contester un permis de construire Le dĂ©lai de recours contentieux contre un permis de construire, accordĂ© tacitement ou expressĂ©ment, est de deux mois pour les tiers on entend par tiers les personnes autres que le prĂ©fet, l’auteur et le titulaire du permis de construire. Ce dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter du premier jour de l’affichage sur le terrain du panneau du permis de construire [1]. Cependant, pour ĂȘtre rĂ©gulier, ce panneau doit ĂȘtre visible de l’extĂ©rieur [2]. Il doit aussi, et obligatoirement, mentionner un certain nombre d’information comme la hauteur de la construction projetĂ©e [3] ou les modalitĂ©s d’exercice du recours [4]. Le non-respect de ce formalisme fait en principe obstacle au dĂ©clenchement du dĂ©lai de recours contentieux [5]. Mais, une erreur sur les caractĂ©ristiques de la construction projetĂ©e ne peut faire obstacle au dĂ©clenchement du dĂ©lai de recours que dans le cas oĂč cette erreur serait de nature Ă  empĂȘcher les tiers d’apprĂ©cier l’importance et la consistance du projet [6]. Il en est ainsi si la mention de la hauteur fait dĂ©faut ou si elle est affectĂ©e d’une erreur substantielle [7]. En tout Ă©tat de cause, mĂȘme si les mentions figurant sur le panneau d’affichage seraient erronĂ©es ou insuffisantes, sauf circonstance particuliĂšre, le dĂ©lai de recours ne saurait excĂ©der un an [8]. Enfin, aucun recours contre un permis de construire n’est en principe recevable Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’achĂšvement de la construction [9]. 2. L’intĂ©rĂȘt Ă  agir. Un tiers ne peut contester un permis de construire que s’il dispose d’un intĂ©rĂȘt lui donnant qualitĂ© pour agir. Pour le tiers autre qu’une association, cet intĂ©rĂȘt Ă  agir sera retenu s’il Ă©tablit que le projet de construction est de nature Ă  affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il dĂ©tient ou occupe [10]. Le juge apprĂ©cie souverainement l’intĂ©rĂȘt Ă  agir en fonction des particularitĂ©s propres Ă  chaque affaire, c’est-Ă -dire en fonction des caractĂ©ristiques du bien du tiers, du projet de construction et de la configuration des lieux en cause. Sans ĂȘtre exhaustif, on peut relever que l’atteinte peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par la perte d’ensoleillement, la perte d’une vue terrestre ou maritime la perte de la valeur vĂ©nale de son bien, des risques de pollution sonore, visuelle, chimique, etc, des risques d’inondation, d’incendie ou d’accident routier ou de chantier, etc. Le tiers doit ainsi prĂ©ciser en quoi le projet attaquĂ© est de nature Ă  lui poser un problĂšme [11]. Eu Ă©gard Ă  sa situation particuliĂšre, le tiers qui est un voisin immĂ©diat au projet de construction justifie en principe d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir [12]. Il n’a en quelque sorte pas besoin d’établir que le projet attaquĂ© serait susceptible de lui causer un prĂ©judice dĂšs lors que cela relĂšve de l’évidence au regard des piĂšces produites. Ainsi, un voisin immĂ©diat s’est vu reconnaĂźtre un intĂ©rĂȘt Ă  agir contre un permis de construire portant sur la construction d’un simple garage et l’amĂ©nagement d’une rampe d’accĂšs alors mĂȘme que les atteintes invoquĂ©es manquaient de certitude [13]. Mais pour les autres tiers, qui ne sont pas des voisins immĂ©diats, ils doivent caractĂ©riser l’atteinte invoquĂ©e. A titre d’exemple l’intĂ©rĂȘt Ă  agir a Ă©tĂ© reconnu Pour un tiers qui possĂ©dait un simple terrain nu se trouvant Ă  150 mĂštres du terrain d’assiette du projet litigieux. Dans cette affaire, aucune construction ne sĂ©parait les deux terrains. De plus la construction autorisĂ©e allait ĂȘtre de nature Ă  porter atteinte aux conditions de jouissance du bien du tiers en ce qu’elle allait altĂ©rer la qualitĂ© d’un site essentiellement naturel [14] ; Pour un tiers dont la propriĂ©tĂ©, qui n’était pas situĂ©e Ă  proximitĂ© immĂ©diate du terrain d’assiette du projet, dĂšs lors qu’il Ă©tait dĂ©montrĂ© que le projet de construction Ă©tait susceptible d’altĂ©rer la vue entiĂšrement dĂ©gagĂ©e dont il disposait sur une partie de sa parcelle et qu’il Ă©tait aussi susceptible d’avoir pour effet de diminuer l’ensoleillement et la luminositĂ© de son terrain [15]. A l’inverse, l’intĂ©rĂȘt Ă  agir n’a pas Ă©tĂ© reconnu Pour un tiers qui souhaitait contester un projet de station de conversion Ă©lectrique situĂ© Ă  plus de 700 mĂštres de son habitation. Compte tenu de cette distance, le simple fait que ce projet allait ĂȘtre visible depuis l’habitation de ce tiers n’a pas Ă©tĂ© jugĂ© suffisant pour caractĂ©riser une dĂ©gradation du paysage ou une pollution visuelle [16] ; Pour des tiers qui souhaitaient contester un ensemble commercial de 5 800 mÂČ situĂ© Ă  150 et 200 mĂštres de leurs propriĂ©tĂ©s. Dans cette affaire, les tiers se bornaient Ă  faire valoir la proximitĂ© de leurs propriĂ©tĂ©s et les nuisances susceptibles d’ĂȘtre causĂ©es par le projet, sans apporter d’élĂ©ments suffisamment prĂ©cis de nature Ă  Ă©tablir qu’il en serait rĂ©sultĂ© une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriĂ©tĂ©s, sur lesquelles ils n’avaient apportĂ© aucune prĂ©cision [17]. Enfin, pour le tiers qui serait une association, son intĂ©rĂȘt Ă  agir devra ĂȘtre apprĂ©ciĂ© en considĂ©ration de son objet social et de son champ d’action gĂ©ographique [18]. 3. La date d’apprĂ©ciation de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir. En principe l’intĂ©rĂȘt pour agir contre un permis de construire s’apprĂ©cie Ă  la date d’affichage en mairie de la demande du pĂ©titionnaire [19]. Ainsi, la location ou l’achat ou promesse de vente d’un bien Ă  proximitĂ© du projet litigieux mĂȘme avant la date d’obtention du permis de construire ne pourra confĂ©rer au tiers un intĂ©rĂȘt Ă  agir contre le permis en question. Il faudra en effet ĂȘtre locataire ou propriĂ©taire ou signataire d’une promesse de vente du bien avant le dĂ©pĂŽt en mairie de la demande de permis de construire. De plus, pour justifier cet intĂ©rĂȘt Ă  agir, le tiers devra joindre Ă  sa requĂȘte, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© de celle-ci, son titre de propriĂ©tĂ©, son bail ou sa promesse de vente [20]. L’irrecevabilitĂ© ne pourra toutefois ĂȘtre prononcĂ©e, en cas d’omission de cette piĂšce, que si au prĂ©alable le requĂ©rant a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  rĂ©gulariser sa requĂȘte en produisant la piĂšce requise [21]. S’agissant d’une association, elle ne sera recevable Ă  former un recours contre un permis de construire que si le dĂ©pĂŽt de ses statuts en prĂ©fecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pĂ©titionnaire [22]. Et le recours de l’association devra, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ© des statuts de celle-ci, ainsi que du rĂ©cĂ©pissĂ© attestant de sa dĂ©claration en prĂ©fecture [23]. 4. La notification du recours Le requĂ©rant est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire du permis de construire. La notification doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours [24]. De mĂȘme, l’auteur d’un recours administratif, c’est-Ă -dire d’un recours gracieux ou hiĂ©rarchique, est tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement. Toutefois, en l’absence de panneau d’affichage du permis de construire ou si cet affichage omet de mentionner cette obligation, la requĂȘte ne pourra pas ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable [25]. 5. Le dĂ©lai de cristallisation de la cause et des moyens juridiques. Le requĂ©rant a toujours la possibilitĂ© de soulever de nouveaux moyens postĂ©rieurement au dĂ©pĂŽt de son recours. Mais ce principe connait deux exceptions. En premier lieu, il ne pourra pas invoquer de moyens nouveaux relevant d’une cause juridique distincte postĂ©rieurement Ă  l’expiration du dĂ©lai de recours [26]. Le requĂ©rant a ainsi intĂ©rĂȘt Ă  soulever dĂšs le dĂ©part, dans son recours, aussi bien des moyens de lĂ©galitĂ© interne qu’externe. En second lieu, il ne pourra plus invoquer de moyens nouveaux passĂ© un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la communication du premier mĂ©moire en dĂ©fense [27], que ce mĂ©moire Ă©mane de l’auteur de l’acte attaquĂ© ou du titulaire du permis de construire [28]. 6. Le dĂ©lai pour former un rĂ©fĂ©rĂ© suspension. Le pĂ©titionnaire lorsqu’il obtient son permis de construire attend en gĂ©nĂ©ral que celui-ci ait acquis un caractĂšre dĂ©finitif et qu’il soit purgĂ© de tout recours avant de dĂ©marrer les travaux. Mais cette attente ne constitue nullement une obligation. En effet, un permis de construire est exĂ©cutoire dĂšs qu’il a Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire. PrĂ©cisons Ă©galement que, sauf certaines hypothĂšses, une construction Ă©difiĂ©e conformĂ©ment Ă  un permis de construire ne peut faire l’objet d’une dĂ©molition, mĂȘme si le permis de construire en cause a ensuite fait l’objet d’une annulation [29]. Ainsi, pour obtenir la suspension de l’exĂ©cution du permis de construire et Ă©viter le dĂ©marrage des travaux, qui pourrait ensuite priver l’annulation du permis de construire de tout effet, il faut introduire, en parallĂšle au recours en annulation, un rĂ©fĂ©rĂ© suspension. Le rĂ©fĂ©rĂ© suspension peut ĂȘtre formĂ© Ă  tout moment aprĂšs l’introduction du recours en annulation [30]. Toutefois ce principe connaĂźt quelques exceptions. La plus importante est le fait que passĂ© un dĂ©lai de deux mois aprĂšs la communication du premier mĂ©moire en dĂ©fense produit dans le cadre du recours en annulation, le rĂ©fĂ©rĂ© suspension ne pourra plus ĂȘtre formĂ© [31]. 7. Les moyens invocables. Sur le fond, seuls les moyens relatifs Ă  la mĂ©connaissance du droit de l’urbanisme peuvent entrainer l’annulation d’un permis de construire [32]. Les moyens susceptibles d’entrainer l’annulation du permis de construire ne sont pas les mĂȘmes que les atteintes invoquĂ©es par le tiers pour justifier de son intĂ©rĂȘt Ă  agir. Les atteintes susceptibles de justifier d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir permettent au tiers d’accĂ©der au prĂ©toire du juge. Les moyens relatifs Ă  la mĂ©connaissance du droit de l’urbanisme permettent d’obtenir l’annulation du permis de construire. Un permis de construire ne peut ainsi ĂȘtre considĂ©rĂ© comme illĂ©gal que s’il est contraire par exemple au plan local d’urbanisme, au rĂšglement national d’urbanisme, au plan de prĂ©vention des risques naturels, aux dispositions de la loi Littoral
 En revanche, un permis de construire ne peut, en principe, ĂȘtre considĂ©rĂ© comme illĂ©gal s’il est contraire par exemple Ă  un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© [33], aux rĂšgles techniques de construction rĂšgles d’incendie ou de ventilation [34] ou aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’accessibilitĂ© notamment aux personnes handicapĂ©es [35]. PrĂ©cisons enfin qu’un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la rĂ©alisation d’une construction conforme aux plans et indications fournis par le pĂ©titionnaire. Le permis de construire n’autorise en d’autres termes que la rĂ©alisation d’un scĂ©nario tel que prĂ©sentĂ© par le pĂ©titionnaire lors du dĂ©pĂŽt de son dossier. Ainsi, la circonstance que ces plans pourraient ne pas ĂȘtre respectĂ©s ou que la construction risquerait d’ĂȘtre ultĂ©rieurement transformĂ©e, n’est pas par elle-mĂȘme, sauf le cas de fraude, de nature Ă  affecter la lĂ©galitĂ© du permis [36]. Le non-respect des prescriptions du permis de construire est un problĂšme liĂ© Ă  son exĂ©cution et qui fait l’objet de sanctions spĂ©cifiques [37]. 8. La rĂ©gularisation du permis de construire illĂ©gal. MĂȘme entachĂ© d’illĂ©galitĂ©, un permis de construire peut Ă©chapper Ă  l’annulation s’il est susceptible d’ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par un permis de construire modificatif. Lorsqu’une rĂ©gularisation est possible, le juge est mĂȘme tenu de ne pas prononcer une annulation pure et simple du permis de construire. Il doit, dans un premier temps, ne prononcer qu’une annulation partielle du permis de construire ou surseoir Ă  statuer pour inviter le pĂ©titionnaire Ă  demander un permis de construire modificatif ou dĂ©nommĂ© permis de rĂ©gularisation [38]. L’annulation partielle consiste Ă  n’annuler que la partie du permis de construire entachĂ©e d’illĂ©galitĂ©. Le titulaire du permis de construire est ainsi toujours en droit de rĂ©aliser son projet de construction. Mais si cette annulation nĂ©cessite de revoir le projet de construction, par exemple en cas mĂ©connaissance des rĂšgles relatives Ă  l’implantation en limite sĂ©parative, il devra au prĂ©alable corriger l’illĂ©galitĂ© liĂ©e Ă  cette mĂ©connaissance. Quant au sursis Ă  statuer, il permet au juge de suspendre sa dĂ©cision pour une durĂ©e limitĂ©e afin que dans cet intervalle le titulaire du permis de construire puisse, dans la mesure du possible, rĂ©gulariser son autorisation. En cas de rĂ©gularisation, le juge constatera que le permis est purgĂ© de l’illĂ©galitĂ© qui l’affectait et rejettera en consĂ©quence la demande d’annulation de celui-ci. Ces deux procĂ©dures visent Ă  Ă©viter, chaque fois que cela est possible, une annulation pure et simple qui serait inutile et frustrant aussi bien pour le pĂ©titionnaire que le requĂ©rant. Si une rĂ©gularisation est possible, une annulation pure et simple n’aurait que des effets platoniques puisque le pĂ©titionnaire pourrait dĂ©poser une nouvelle demande de permis de construire ultĂ©rieurement. Ainsi, un permis construire modificatif sollicitĂ© dans le cadre d’une rĂ©gularisation judiciaire peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© mĂȘme s’il a pour effet de revoir l’économie gĂ©nĂ©rale du projet. Il ne doit nĂ©anmoins pas lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature mĂȘme [39]. De mĂȘme, un permis de rĂ©gularisation entachĂ© d’illĂ©galitĂ©, peut lui aussi faire l’objet d’une rĂ©gularisation si l’illĂ©galitĂ© qui l’affecte est susceptible d’ĂȘtre rĂ©gularisĂ© [40]. Enfin, l’obtention d’un permis de rĂ©gularisation peut intervenir mĂȘme si la construction est achevĂ©e [41]. Rappelons et insistons nĂ©anmoins mĂȘme rĂ©gularisable en thĂ©orie, la rĂ©gularisation du permis de construire n’est jamais acquise. Soit parce que les conditions nĂ©cessitant sa rĂ©gularisation s’avĂšreront difficile voire impossible Ă  mettre en Ɠuvre pour des raisons techniques ou Ă©conomiques par exemple soit parce que la rĂ©gularisation proposĂ©e par le pĂ©titionnaire est illĂ©gale. Par consĂ©quent, le permis modificatif, qui est aussi susceptible de recours, pourra toujours ĂȘtre attaquĂ© et ĂȘtre dĂ©clarĂ© illĂ©gal. En revanche, il existe deux hypothĂšses dans lesquelles oĂč mĂȘme s’il est rĂ©gularisable, le permis de construire sera purement et simplement annulĂ© par le juge. En premier lieu, c’est lorsque la demande de permis de construire porte sur une construction existante mais qu’elle n’a pas fait Ă©tat des travaux qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s sans autorisation sur cette construction. Cette omission empĂȘchera la rĂ©gularisation du permis de construire qui serait entachĂ© d’illĂ©galitĂ©. Il appartiendra ainsi au pĂ©titionnaire de dĂ©poser une nouvelle demande de permis de construire incluant l’ensemble des travaux rĂ©alisĂ©s sans autorisation [42]. En deuxiĂšme lieu, c’est lorsque le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu frauduleusement. En cas d’annulation ou de retrait de ce permis de construire, il appartiendra au pĂ©titionnaire, de dĂ©poser une nouvelle demande de permis de construire prĂ©sentant sincĂšrement son projet de construction [43]. 9. Les risques en cas de recours abusif. En principe, un recours est abusif dans le cas oĂč est caractĂ©risĂ©, de la part de l’auteur du recours, une intention malicieuse, une mauvaise foi, ou l’existence d’une erreur grossiĂšre Ă©quipollente au dol. Il est possible d’engager la responsabilitĂ© civile de l’auteur d’un recours contre un permis de construire qui serait abusif. Cette action peut ĂȘtre formĂ©e par toute personne qui aurait subi un dommage du fait de ce recours. Il peut ainsi s’agir du titulaire du permis de construire mais aussi par exemple du promettant qui verrait la vente de son terrain retardĂ©e ou compromise. L’engagement de la responsabilitĂ© de l’auteur d’un recours contre un permis de construire se fait en principe devant le juge civil. Mais le titulaire du permis de construire a aussi la possibilitĂ© de saisir le juge administratif pour qu’il examine sa demande en mĂȘme temps que le recours contre son permis de construire [44]. Cependant, les condamnations sont rares car le caractĂšre abusif n’est en gĂ©nĂ©ral pas retenu par le juge. Et mĂȘme lorsque le recours serait jugĂ© abusif et qu’il y aurait condamnation ce qui est encore plus rare le montant de l’indemnitĂ© allouĂ© au pĂ©titionnaire demeure modeste. En effet, dĂšs lors que le requĂ©rant dispose d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir contre le permis de construire, son recours n’est pas reconnu par le juge comme Ă©tant abusif [45]. Il peut mĂȘme en ĂȘtre ainsi si la requĂȘte est irrecevable [46] ou si les moyens soulevĂ©s ne sont pas fondĂ©s [47]. Et a fortiori, si le juge fait droit Ă  la demande d’annulation, mĂȘme partiellement, le caractĂšre abusif ne sera bien Ă©videmment pas retenu [48]. Ainsi, pour retenir le caractĂšre abusif d’un recours formĂ© par une association le juge s’est appuyĂ© sur plusieurs considĂ©rations. D’une part sur le fait que le recours Ă©tait entachĂ© par de nombreuses irrecevabilitĂ©s dont l’une Ă©tait fondĂ©e sur l’absence d’intĂ©rĂȘt Ă  agir. D’autre part sur le fait que cette association avait dĂ©jĂ  vu sa demande d’annulation d’un permis accordĂ© au mĂȘme pĂ©titionnaire ĂȘtre rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le passĂ©. Et bien que son recours ait Ă©tĂ© jugĂ© abusif, cette association n’a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  verser au pĂ©titionnaire que la somme de 3 000 euros [49]. Plus rare encore, le requĂ©rant, auteur d’un recours contre un permis de construire, peut voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e sur le plan pĂ©nal sur le fondement des dĂ©lits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Deux conditions doivent pour cela ĂȘtre remplies. Tout d’abord, le recours contre le permis de construire doit ĂȘtre abusif. Ensuite, ce recours doit avoir Ă©tĂ© engagĂ© pour l’obtention d’un bien, d’un service ou d’un acte. Ainsi, a notamment Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  six mois d’emprisonnement avec sursis, une personne qui s’était portĂ©e acquĂ©reur d’un appartement sans intention de mener cet achat Ă  terme. La promesse d’achat avait Ă©tĂ© signĂ©e dans le seul but d’engager un recours contre un permis de construire pour ensuite contraindre le titulaire du permis de construire Ă  transiger [50]. Mentionnons enfin un cas exceptionnel la condamnation d’un gĂ©rant de sociĂ©tĂ© Ă  trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’euros d’amende et 3, 4 millions d’euros de dommages et intĂ©rĂȘts. Mais la lourdeur de cette condamnation s’explique par le fait que ce gĂ©rant avait dĂ©posĂ© de 2010 Ă  2015 plus de dix-neuf recours contre des permis de construire sur tout le territoire de la commune de Marseille pour ensuite les retirer en Ă©change de contreparties financiĂšres. Le retrait de ces recours lui avait permis d’obtenir 2, 2 millions d’euros. On est donc trĂšs loin, dans cette espĂšce, du particulier qui attaque un permis de construire pour l’édification d’un immeuble en face de sa propriĂ©tĂ© [51]. 10. La transaction et la mĂ©diation. L’adage selon lequel un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procĂšs » peut trouver Ă  s’appliquer dans le contentieux des permis de construire. Le dĂ©lai du procĂšs et son issue incertaine peuvent inciter les parties, lorsque la situation le permet, Ă  tenter de trouver une solution amiable Ă  leur litige. On Ă©voquera, Ă  ce titre, deux procĂ©dures qui font l’objet d’un encadrement juridique. En premier lieu, il s’agit de la transaction. Dans ce contrat, souvent, le tiers s’engage Ă  se dĂ©sister de son recours contre le permis de construire ou Ă  ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature par le titulaire du permis de construire. Pour ĂȘtre valable, la transaction devra faire l’objet d’un enregistrement au service de la publicitĂ© fonciĂšre [52]. En deuxiĂšme lieu, les parties ou le juge ont la possibilitĂ© de proposer une mĂ©diation. Il s’agira ainsi pour les parties de trouver une solution amiable Ă  leur litige Ă  travers l’intervention d’un mĂ©diateur. Les parties peuvent ainsi demander une mĂ©diation mĂȘme en cours d’instance, c’est-Ă -dire aprĂšs l’introduction du recours contre le permis de construire. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [26] CE, 20 fĂ©vrier 1953, n° 9772.

permis de construire purgé de tout recours